La convocation des associés à une assemblée générale garantit l’exercice effectif des droits attachés à la qualité d’associé. Une convocation irrégulière peut ouvrir la voie à une contestation des délibérations adoptées. Pour autant, toute irrégularité ne conduit pas mécaniquement à l’annulation de l’assemblée.
Par un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation est venue préciser le régime juridique de la nullité relative affectant une convocation à une assemblée générale de société, en particulier au sein des sociétés à responsabilité limitée (Cass, com, 29 mai 2024, n° 21-21.559). Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante mais parfois mal appliquée par les juridictions du fond.
Le principe de régularité de la convocation à l’assemblée générale
La convocation à l’assemblée générale constitue un acte préalable indispensable à la validité des délibérations sociales. Elle permet à chaque associé d’être informé de la tenue de l’assemblée, de son ordre du jour et d’exercer son droit de participation et son droit de vote.
En SARL, les règles applicables sont fixées par les articles L. 223-27 et R. 223-20 du Code de commerce. Les associés doivent être convoqués dans un délai minimal de quinze jours avant la réunion, par lettre recommandée, sauf stipulation statutaire différente. Le non-respect de ces prescriptions constitue une irrégularité de convocation.
Toutefois, le droit des sociétés ne sanctionne pas automatiquement toute irrégularité formelle. Le contentieux de la convocation obéit à une logique de protection des droits substantiels, et non à une approche purement formaliste.
La distinction entre nullité absolue et nullité relative
La nullité encourue en cas de convocation irrégulière relève du régime de la nullité relative.
La nullité relative vise à protéger un intérêt privé, en l’occurrence celui de l’associé qui n’a pas été régulièrement convoqué. Elle ne peut être invoquée que par la personne que la règle violée entend protéger. Elle suppose, en outre, la démonstration d’un grief.
À l’inverse, la nullité absolue sanctionne la violation d’une règle d’ordre public et peut être invoquée par tout intéressé. Tel n’est pas le cas en matière de convocation à une assemblée générale, sauf hypothèses très marginales.
Les conditions cumulatives de la nullité d’une convocation irrégulière
Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle que le défaut de convocation régulière d’un associé n’entraîne la nullité des délibérations que sous deux conditions cumulatives.
Première condition. L’irrégularité doit avoir privé l’associé de son droit de participer à l’assemblée. Il ne suffit pas de constater une anomalie dans le mode ou le délai de convocation. Encore faut-il que cette anomalie ait empêché l’associé d’être présent ou représenté.
Seconde condition. L’absence de l’associé doit avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette exigence impose une analyse concrète de la répartition du capital social et des droits de vote. Si la présence de l’associé n’aurait pas modifié l’adoption des résolutions, la nullité ne peut être prononcée.
Ces deux conditions traduisent une approche pragmatique et finaliste du droit des sociétés.
L’erreur de raisonnement sanctionnée par la Cour de cassation
En l’espèce, la cour d’appel avait constaté l’absence de preuve d’une convocation régulière d’un associé majoritaire étranger. Elle en avait déduit que l’assemblée générale et l’ensemble des résolutions votées ne pouvaient qu’être annulées.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle reproche aux juges du fond d’avoir prononcé une annulation automatique, sans rechercher si l’irrégularité avait effectivement porté atteinte aux droits de l’associé concerné et sans apprécier l’impact réel de son absence sur le vote des résolutions.
Cette censure rappelle que l’annulation d’une assemblée générale ne constitue pas une sanction de principe, mais une mesure exceptionnelle, subordonnée à la démonstration d’un préjudice procédural et décisionnel.
Les raisons rendant la nullité inopérante
Même en présence d’une convocation irrégulière, la nullité peut demeurer inopérante dans plusieurs hypothèses.
Tel est le cas lorsque l’associé a eu connaissance effective de la tenue de l’assemblée et a volontairement choisi de ne pas y participer. Il en va de même lorsque l’associé était présent ou représenté, malgré l’irrégularité formelle de la convocation.
La nullité est également écartée lorsque l’associé, même absent, ne disposait pas d’un poids suffisant dans le capital pour influencer l’issue des votes. L’analyse porte alors sur la majorité requise pour l’adoption des résolutions et sur la structure du capital social.
Enfin, la nullité peut être neutralisée par une ratification ultérieure ou par l’écoulement du délai de prescription applicable à l’action en nullité.
La portée pratique de la décision du 29 mai 2024
L’arrêt du 29 mai 2024 présente une portée pratique importante pour les dirigeants et les associés. Il sécurise les décisions sociales en évitant une remise en cause systématique des assemblées pour de simples irrégularités procédurales.
Il impose aux praticiens du contentieux sociétaire une démonstration rigoureuse du lien de causalité entre l’irrégularité invoquée et l’atteinte alléguée aux droits de l’associé. La charge de la preuve pèse sur celui qui sollicite l’annulation.
Cette décision invite également les juridictions du fond à exercer pleinement leur pouvoir souverain d’appréciation, sans céder à une lecture mécanique des textes.
L’équilibre recherché par le droit des sociétés
À travers cette jurisprudence, la Cour de cassation réaffirme un équilibre fondamental du droit des sociétés. D’un côté, la protection effective des droits des associés. De l’autre, la stabilité des décisions sociales et la sécurité juridique des entreprises.
La convocation à l’assemblée générale demeure une formalité substantielle. Son non-respect peut être sanctionné. Mais la sanction ne saurait être automatique. Elle suppose une analyse concrète, factuelle et circonstanciée.
La nullité relative de la convocation s’inscrit ainsi dans une logique de proportionnalité, fidèle à l’esprit du droit des sociétés contemporain.
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