La liberté d’expression du salarié constitue une liberté fondamentale protégée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Lorsqu’un licenciement sanctionne l’exercice légitime de cette liberté, il encourt une sanction particulièrement sévère : la nullité du licenciement portant atteinte à la liberté d’expression du salarié.
Un arrêt récent de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2024, en offre une illustration claire et pédagogique (Cass, Soc, 23 octobre 2024, n° 23-16.479).
La liberté d’expression du salarié, une liberté fondamentale constitutionnellement protégée
La liberté d’expression trouve son fondement dans l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dans le Préambule de la Constitution de 1946. Elle s’impose pleinement dans la relation de travail. Le salarié peut exprimer une opinion, formuler une critique ou signaler un dysfonctionnement, dès lors qu’il n’abuse pas de cette liberté.
La jurisprudence admet des limites strictes. L’abus suppose des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. En dehors de ces hypothèses, toute mesure de rétorsion prise par l’employeur expose ce dernier à une remise en cause radicale du licenciement.
Le licenciement fondé sur l’exercice de la liberté d’expression
Lorsque l’employeur licencie un salarié en raison de propos tenus dans le cadre de son activité professionnelle, le juge doit rechercher la cause réelle du licenciement. Si le motif repose sur l’exercice normal de la liberté d’expression, le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale.
Dans son arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation rappelle avec force que le licenciement prononcé pour ce motif est nul de plein droit. Il ne s’agit pas d’un licenciement simplement injustifié, mais d’un acte juridiquement anéanti.
La nullité du licenciement portant atteinte à la liberté d’expression du salarié
La nullité du licenciement portant atteinte à la liberté d’expression du salarié emporte des conséquences distinctes de celles d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement est réputé n’avoir jamais existé. Le salarié peut demander sa réintégration dans l’entreprise, avec maintien de ses droits.
Cette nullité se distingue du licenciement lui-même. Le licenciement est l’acte de rupture. La nullité est la sanction attachée à l’illégalité de cet acte. Elle vise à restaurer la situation antérieure et à garantir l’effectivité de la liberté fondamentale méconnue.
Les conséquences indemnitaires de la nullité
L’arrêt du 23 octobre 2024 apporte une précision essentielle sur les conséquences financières.
Le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité d’éviction correspondant à la totalité des salaires qu’il aurait perçus entre son éviction et sa réintégration.
La Cour affirme que cette indemnité est due sans déduction des revenus de remplacement éventuellement perçus durant cette période. Allocations chômage ou autres revenus ne peuvent venir réduire la réparation.
Cette solution s’inscrit dans une logique de réparation intégrale du préjudice résultant de la violation d’une liberté constitutionnelle.
Une protection renforcée au service des droits fondamentaux
Par cette décision, la Cour de cassation confirme une jurisprudence constante. La protection de la liberté d’expression du salarié demeure une exigence cardinale du droit du travail. La nullité du licenciement portant atteinte à la liberté d’expression du salarié constitue un outil dissuasif puissant. Elle rappelle que le pouvoir disciplinaire de l’employeur trouve sa limite dans le respect des libertés fondamentales.
Cet arrêt s’inscrit dans une conception exigeante du droit du travail, où la relation de subordination ne saurait justifier la remise en cause des droits constitutionnellement garantis.
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