La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 10 juillet 2024, un arrêt en matière de cession de droits sociaux (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 22-15.651).

La Haute juridiction y précise les conditions dans lesquelles le prix d’une cession de parts sociales peut être considéré comme déterminable au sens de l’article 1591 du Code civil. Elle rappelle que la fixation de la valeur des droits sociaux ne saurait être arbitraire et doit reposer sur des critères objectifs, susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Cette décision constitue un apport significatif pour la pratique des opérations de restructuration et de transmission d’entreprise.

Les faits à l’origine du litige

L’affaire opposait un associé, M. [X], à la société Esearch Vision (ESV). Par un contrat conclu le 17 mars 2014, M. [X] avait apporté la totalité des parts sociales qu’il détenait dans le capital de la société Komilfo à la société ESV. En contrepartie de cet apport, ESV avait émis des bons de souscription d’actions (BSA) au profit de M. [X].

Le contrat comportait une clause particulière. Les BSA émis en contrepartie de la cession deviendraient caducs en cas de licenciement pour faute grave de M. [X] dans un délai de cinq ans à compter de la date de souscription. M. [X] est devenu salarié de la société ESV puis de l’une de ses filiales. Le 11 octobre 2017, il a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.

Estimant que la mise en œuvre de cette clause le privait de toute contrepartie effective à la cession de ses parts, M. [X] a assigné la société ESV et son dirigeant devant le tribunal de commerce. Il sollicitait la nullité du contrat du 17 mars 2014 pour absence de prix.

La position de la cour d’appel de Paris

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 février 2022, avait fait droit aux demandes de M. [X]. Elle avait prononcé la nullité du contrat de cession et condamné la société ESV au versement de dommages et intérêts.

Le raisonnement de la cour reposait sur une analyse de la clause de caducité des BSA. Selon les juges du fond, le licenciement pour faute grave de M. [X] avait eu pour effet de priver celui-ci de toute contrepartie à la cession de ses parts sociales. La cour avait retenu que cet événement ne constituait pas un événement indépendant de la volonté des parties. Elle considérait que la qualification de faute grave, même contestable devant le conseil de prud’hommes, relevait de la seule compétence de l’employeur. Le prix de la cession était donc, selon la cour, indéterminable et par conséquent inexistant.

Cette analyse conduisait à sanctionner le contrat par la nullité sur le fondement de l’article 1591 du Code civil, qui exige que le prix de la vente soit déterminé et désigné par les parties.

Le rappel du droit applicable par la Cour de cassation

La chambre commerciale casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1591 du Code civil. Elle rappelle d’abord le principe bien établi selon lequel ce texte n’impose pas que l’acte porte en lui-même l’indication du prix. Il suffit que le prix soit déterminable.

La Cour précise ensuite le critère de la déterminabilité du prix. Un prix est déterminable lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles. Ce critère repose donc sur deux conditions cumulatives. L’événement conditionnel ne doit pas relever du pouvoir discrétionnaire d’un seul contractant. Il ne doit pas non plus nécessiter un nouvel accord entre les parties pour être mis en œuvre.

Ce rappel s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation. La détermination du prix peut résulter d’éléments extérieurs à la convention, à condition que ces éléments soient objectifs et vérifiables. La Haute juridiction refuse de confondre le caractère aléatoire d’un prix avec son caractère indéterminable. Un prix peut être incertain dans son montant final tout en étant parfaitement déterminable dans ses modalités de calcul.

L’apport décisif de l’arrêt : le licenciement pour faute grave comme critère objectif

Le cœur de la décision réside dans la qualification du licenciement pour faute grave au regard du critère de déterminabilité du prix. La Cour de cassation juge que le licenciement pour faute grave ne dépend pas de la seule volonté de l’employeur. Il repose sur des circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement.

La chambre commerciale distingue clairement entre un pouvoir discrétionnaire et un pouvoir encadré par le droit. L’employeur décide certes du licenciement et qualifie la faute dans un premier temps. Mais cette qualification n’est pas souveraine. Le salarié peut la contester devant le juge prud’homal, qui vérifiera l’existence d’une faute grave en examinant les faits de manière objective. Le juge apprécie souverainement si les faits reprochés au salarié caractérisent une faute d’une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail.

La Cour en déduit que la cour d’appel a violé l’article 1591 du Code civil. Le prix de la cession des parts sociales était bel et bien déterminable. La clause de caducité des BSA, liée au licenciement pour faute grave, ne dépendait pas du seul bon vouloir de la société ESV. Elle reposait sur un fait objectivement vérifiable et soumis au contrôle du juge.

Les implications pratiques pour la rédaction des actes de cession

Cet arrêt comporte des enseignements pour les praticiens du droit des sociétés et les rédacteurs d’actes.

La validité d’une clause liant la contrepartie d’une cession de droits sociaux à un événement futur est admise, à condition que cet événement échappe au pouvoir discrétionnaire d’une seule partie. Le contrôle juridictionnel de l’événement conditionnel suffit à établir son caractère objectif. En matière de cession de parts ou d’actions, il est donc possible de prévoir des mécanismes d’ajustement ou de caducité du prix liés à des événements postérieurs à la conclusion du contrat. Ces mécanismes sont valables dès lors qu’ils ne sont pas purement potestatifs.

La décision invite toutefois à la prudence dans la rédaction des clauses de earn-out, de complément de prix ou de caducité. Le rédacteur doit veiller à ce que l’événement déclencheur du mécanisme repose sur des critères suffisamment objectifs. Il doit aussi s’assurer que le bénéficiaire de la clause dispose de voies de recours effectives pour contester la réalisation de l’événement.

En l’espèce, la possibilité pour le salarié de saisir la juridiction prud’homale a été déterminante dans le raisonnement de la Cour. Le simple fait que la qualification de la faute grave puisse être soumise à un juge a suffi à écarter le caractère potestatif de la clause.

La portée de la décision au regard de la théorie générale du contrat

Au-delà du droit des sociétés, cet arrêt s’inscrit dans le cadre plus large de la théorie générale des obligations et de la validité du prix dans les contrats de vente. Il confirme que la Cour de cassation adopte une conception souple de la détermination du prix. Le prix n’a pas besoin d’être chiffré dans l’acte. Il suffit qu’il soit calculable par référence à des éléments objectifs.

La décision précise aussi la frontière entre la condition potestative et la condition simplement potestative. La condition qui dépend d’un événement qu’une partie peut certes provoquer, mais dont la validité est soumise au contrôle d’un tiers (en l’occurrence le juge), n’est pas une condition potestative prohibée par l’article 1304-2 du Code civil. Ce raisonnement renforce la sécurité juridique des montages contractuels complexes utilisés en pratique dans les opérations de capital-investissement et de management packages.

Cette décision rappelle que la valorisation des droits sociaux dans le cadre d’opérations de cession ou d’apport obéit à des règles précises. La liberté contractuelle des parties est réelle, mais elle s’exerce dans un cadre juridique exigeant l’objectivité des critères retenus et la possibilité d’un contrôle judiciaire effectif.

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