Cour de cassation, 2e chambre civile, 30 mai 2024, n° 22-23.027

Par un arrêt du 30 mai 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler une exigence du droit processuel. Les juridictions du fond ne peuvent pas ignorer les arguments médicaux produits par une partie au soutien de ses prétentions. Cette décision, rendue dans le contentieux sensible du syndrome du bébé secoué, dépasse largement ce seul cadre. Elle éclaire la manière dont la preuve médicale doit être appréciée par les juges dans toute procédure d’indemnisation.

Les faits à l’origine du litige

Une mère agissait en qualité de représentante légale de sa fille mineure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). L’enfant présentait des symptômes caractéristiques du syndrome dit du « bébé secoué ». La mère sollicitait une mesure d’expertise et une provision. Elle exposait que les lésions de l’enfant résultaient de violences volontaires commises par une personne non identifiée.

La cour d’appel de Versailles avait déclaré ses demandes irrecevables par un arrêt du 8 septembre 2022. Les juges d’appel estimaient que la mère ne rapportait pas la preuve de la matérialité de l’infraction. Ils relevaient que la référence à un « traumatisme crânien non accidentel » n’apparaissait que dans un second compte-rendu d’hospitalisation, daté de mars 2013. Ils ajoutaient qu’en l’absence d’enquête pénale, les éléments produits restaient insuffisants.

L’argument médical décisif écarté par la cour d’appel

Devant la cour d’appel, la mère avait pourtant invoqué un argument solide. Elle s’appuyait sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS). Ces recommandations professionnelles établissent un cadre diagnostic précis. En l’absence de maladie métabolique et en l’absence de traumatisme accidentel clairement identifié, le diagnostic de bébé secoué est certain lorsque deux signes cliniques sont réunis. Il faut un hématome sous-dural multifocal et des hémorragies rétiniennes, quelles qu’elles soient.

Or, le premier compte-rendu d’hospitalisation de l’enfant, établi dès août 2012, mentionnait précisément ces deux éléments. Un épanchement sous-dural bilatéral et une hémorragie rétinienne avaient été constatés. La mère soutenait donc que la matérialité des violences était établie par ces seules constatations médicales, indépendamment de la qualification retenue par les médecins dans leurs rapports.

La cour d’appel de Versailles n’a pas répondu à cet argument. Elle s’est bornée à constater l’absence du terme « secouement » dans le premier compte-rendu hospitalier. Elle a retenu le caractère tardif de la mention d’un traumatisme non accidentel. Ce faisant, elle a omis de se prononcer sur la portée des recommandations professionnelles versées aux débats.

La cassation pour défaut de réponse à conclusions

La Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’article 455 du code de procédure civile. Ce texte impose à toute juridiction de motiver sa décision. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. Il s’agit d’un vice de forme sanctionné par la cassation.

La Haute juridiction relève que la mère avait produit les recommandations de la HAS. Elle avait soutenu que la combinaison d’un hématome sous-dural et d’hémorragies rétiniennes, en l’absence de cause alternative, suffisait à établir le diagnostic. La cour d’appel devait répondre à ce moyen. Elle ne pouvait pas se contenter de relever l’absence du mot « secouement » dans les documents médicaux sans examiner la valeur probante des critères diagnostiques invoqués.

L’arrêt est donc cassé et annulé, mais uniquement en ce qu’il déclarait irrecevables les demandes formées au nom de l’enfant. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris.

La place des recommandations de la HAS dans l’administration de la preuve

Cet arrêt met en lumière le rôle croissant des référentiels médicaux dans le contentieux de la réparation du dommage corporel. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé ne sont pas de simples avis. Elles synthétisent l’état des connaissances scientifiques. Elles sont élaborées selon une méthodologie rigoureuse. Elles constituent un socle probatoire que les juridictions ne peuvent pas écarter sans explication.

En matière de syndrome du bébé secoué, la HAS a publié des recommandations actualisées qui définissent une grille diagnostique. Cette grille repose sur la triade clinique bien connue des médecins légistes et des neuropédiatres. L’hématome sous-dural, les hémorragies rétiniennes et, dans certains cas, les lésions encéphaliques forment un tableau dont la signification est aujourd’hui largement admise par la communauté scientifique.

L’apport de la décision du 30 mai 2024 est de rappeler que le juge civil ne peut pas faire abstraction de ces données. Lorsqu’une partie invoque un consensus médical documenté, le juge doit s’en expliquer. Il peut le contester. Il peut estimer que d’autres éléments viennent le contredire. Mais il ne peut pas l’ignorer purement et simplement.

Un raisonnement transposable à d’autres contentieux médicaux

La portée de cet arrêt dépasse le seul cas du bébé secoué. Le raisonnement de la Cour de cassation peut être étendu à toute situation où des constatations médicales objectives permettent d’établir l’origine d’un dommage corporel. Plusieurs domaines sont concernés.

En matière d’infections nosocomiales, les juridictions sont régulièrement confrontées à la question de la preuve du lien de causalité. Les recommandations des sociétés savantes et les données épidémiologiques jouent un rôle comparable à celui des critères de la HAS dans le contentieux du bébé secoué. Un juge ne pourrait pas écarter ces éléments sans y répondre.

Le même raisonnement s’applique au contentieux des erreurs de diagnostic. Lorsqu’un patient invoque les référentiels de bonne pratique pour démontrer qu’un praticien a méconnu les signes cliniques d’une pathologie, le juge doit examiner cet argument. Il ne suffit pas de relever que le diagnostic n’a pas été posé. Il faut apprécier si les signes cliniques présentés auraient dû conduire le professionnel de santé à une conclusion différente.

En matière de responsabilité du fait des produits de santé, la question de la preuve repose souvent sur des présomptions tirées de données scientifiques. L’arrêt du 30 mai 2024 renforce l’idée que ces données ne peuvent être ignorées par le juge. Elles constituent des éléments de preuve à part entière, soumis au principe du contradictoire et à l’appréciation souveraine des juges du fond, mais qui appellent une réponse motivée.

La question de l’expertise judiciaire et de la charge de la preuve

La cour d’appel de Versailles avait également estimé qu’une mesure d’expertise ne pouvait être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Ce motif, classique en droit processuel, mérite d’être nuancé en matière de dommage corporel.

L’expertise médicale constitue souvent le seul moyen d’établir la nature et l’étendue des préjudices subis par une victime. La nomenclature Dintilhac elle-même repose sur une évaluation médico-légale préalable. Refuser d’ordonner une expertise au motif que la partie demanderesse n’a pas suffisamment prouvé les faits revient parfois à créer un cercle vicieux. La victime ne peut prouver ce que seul un expert pourrait confirmer.

La Cour de cassation ne se prononce pas directement sur ce point dans l’arrêt commenté. Elle casse la décision sur le seul fondement du défaut de réponse à conclusions. Toutefois, en renvoyant l’affaire, elle ouvre la voie à un nouvel examen. La cour d’appel de Paris devra se prononcer sur la valeur des constatations cliniques au regard des recommandations de la HAS. Elle devra aussi apprécier l’opportunité d’une expertise.

Ce qu’il faut retenir de cette décision

L’arrêt du 30 mai 2024 rappelle trois principes :

Le premier est l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions du fond. Un juge ne peut pas rejeter une demande sans examiner l’ensemble des arguments qui la soutiennent.

Le deuxième est la valeur probante des référentiels médicaux. Les recommandations de la HAS constituent des éléments de preuve sérieux. Elles traduisent un consensus scientifique. Le juge doit les prendre en compte dans son appréciation des faits.

Le troisième est le caractère transversal du raisonnement. La méthode qui consiste à s’appuyer sur des critères diagnostiques reconnus pour établir la matérialité d’un fait dommageable est applicable dans de nombreux contentieux. Droit de la santé, responsabilité médicale, indemnisation des victimes d’infractions : la preuve médicale obéit à des règles que les juridictions doivent respecter.

Cette décision confirme que l’expertise scientifique, lorsqu’elle est documentée et versée aux débats, ne peut être traitée comme un élément accessoire. Elle est au contraire au fondement même de la démonstration probatoire.

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